IMPACT DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE DEROULEMENT D’UN PREAVIS
En fonction du motif de rupture et de l’ancienneté, la durée du préavis est variable.
La convention collective peut prévoir les modalités du délai-congé.
Ainsi il faut distinguer si le motif de rupture est un licenciement ou une démission.
En cas d’activité partielle, et en l’absence de dispositions spécifiques, le recours à l’activité partielle n’a pas d’incidence sur le préavis en cas de démission.
En matière de licenciement, le point de départ demeure la notification.
L’activité partielle n’a pas d’impact ni sur le montant de l’indemnité compensatrice du préavis ni sur le salaire dû pendant le préavis en cours d’exécution.
En vertu de l’article L1234-8 du Code du Travail
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l’article L. 1234-1.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
A ce jour, aucun texte ne prévoit une prise en compte spécifique des périodes d’activité pour le calcul de l’ancienneté requise pour le droit au préavis et sa durée.
Ainsi les jours de suspension du contrat au titre de l’activité partielle devraient, sauf dispositions conventionnelles plus favorable, ne pas être pris en compte pour la durée et la détermination du droit au préavis.