Prescription biennale : action en remboursement de frais professionnels

 In Droit du travail

L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire.

Doit, ainsi, être approuvée la cour d’appel qui, retenant qu’une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l’action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.

Par cet arrêt, la chambre sociale précise qu’une telle action est soumise à la prescription biennale, prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, et non à la prescription triennale des actions en paiement ou en répétition du salaire prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Elle en déduit qu’une action en paiement d’une indemnité de transport est soumise au délai de prescription de deux ans, cette indemnité constituant un remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire.

La Cour de Cassation abandonne ainsi sa jurisprudence antérieure à la loi du 14 juin 2013 précitée soumettant l’action en remboursement des frais professionnels au régime de la prescription applicable à l’action en paiement du salaire.

Arrêt du 20 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-20208

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