L’action de requalification d’un CDD en CDI se prescrit par 2 ans à compter du terme du dernier contrat

 In Droit du travail

Le délai de prescription, applicable à une action en requalification d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) fondée sur le motif de recours énoncé au contrat, est de deux ans à compter du terme du CDD ou, en cas de CDD successifs, du terme du dernier contrat. C’est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2020 (n° 18-15.359).

Les faits étaient les suivants :

Un salarié avait été engagé dans le cadre de CDD d’usage successifs du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013. Estimant que le poste qu’il avait occupé s’inscrivait dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise, il avait saisi, le 7 juillet 2014, le Conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ses CDD en CDI, à compter du 20 novembre 2004.

Jugeant sa demande en partie prescrite, la Cour d’appel retient que le salarié ne pouvait pas solliciter la requalification des contrats plus de deux ans auparavant, soit avant le 7 juillet 2012.

La question se posait de savoir quel était le délai de prescription applicable aux actions en requalification et à quelle date courrait ce délai.

Le délai de prescription court à compter du jour où celui qui exerce l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

S’agissant de l’action en requalification de CDD en CDI fondée sur le motif du recours énoncé au contrat, la Cour de cassation dans l’arrêt commenté précise que « le délai de prescription (…) a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ».

Au cas particulier, le dernier CDD d’usage s’étant achevé le 4 octobre 2013, à la date de la saisine du Conseil de prud’hommes, le 7 juillet 2014, la demande en requalification fondée sur le motif de recours n’était pas prescrite et ce dernier pouvait se prévaloir des effets de la requalification des CDD successifs en CDI à compter du premier contrat irrégulier.

La situation contractuelle permanente et durable du salarié explique également que la Cour de cassation ait admis que l’action du salarié porte sur toute la période du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013 et non, comme l’avait jugé la Cour d’appel, sur la seule période du 7 juillet 2012 au 7 juillet 2014.

Arrêt du 29 janvier 2020 (n° 18-15.359).

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