Nouveau délai de rétractation – rupture conventionnelle
Nouveau délai de rétractation après la signature d’une seconde convention après le refus d’homologation d’une rupture conventionnelle
Il ressort d’un récent arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 13 juin 2018 (n°16-24.830) qu’en cas de signature d’une seconde convention de rupture conventionnelle en raison d’un refus d’homologation, le salarié bénéficie d’un nouveau délai de rétractation calendaires de 15 jours.
Mauvaise petite économie
Au cas d’espèce l’autorité administrative avait refusé d’homologuer la convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel.
A la suite de ce refus, les parties ont signé un second formulaire de rupture conventionnelle indiquant une nouvelle date d’entretien et une nouvelle date de rupture du contrat de travail.
Contestation de la rupture du contrat
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture.
La Cour d’Appel a retenu que la salariée n’avait pas bénéficié d’un nouveau délai de rétractation après la seconde convention de rupture, alors même que le courrier électronique de l’administration précisait, « vous pouvez garder les dates d’entretien, de signature et de rétractation ».
La modification du montant de l’indemnité spécifique de rupture imposait que la salariée bénéficie d’un nouveau délai de rétractation.
L’employeur a formé un pourvoi au motif que l’arrêt de la Cour d’Appel a déclaré que la rupture du contrat de travail de la salariée équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Renouvellement du délai de rétractation après la signature d’une seconde convention
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi au motif qu’en application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Dès lors la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle.
Rien ne sert de courir, il suffit de signer à temps après une nouvelle rupture conventionnelle en accordant un nouveau délai de rétraction au salarié.